Règlement (CE) n° 2150/2002 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02002R2150-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2002).

TexteRèglement (CE) n° 2150/2002
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (CE) n° 2150/2002
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02002R2150-20260101)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 2150/2002EUR-Lex →

Aux fins et dans le cadre du présent règlement, on entend par:

a) «déchet»: toute substance ou tout objet défini à l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets;

b) «fractions de déchets collectés séparément»: des déchets ménagers et assimilés collectés sélectivement, par fractions homogènes, par les services publics, les organismes sans but lucratif et les entreprises privées qui travaillent dans le domaine de la collecte organisée des déchets;

c) «recyclage»: le même sens que la définition figurant à l'article 3, paragraphe 7, de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages;

d) «valorisation»: toute opération prévue à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE;

e) «élimination»: toute opération prévue à l'annexe II A de la directive 75/442/CEE;

f) «installation de valorisation ou d'élimination»: une installation qui est soumise à autorisation ou enregistrement conformément aux articles 9, 10 ou 11 de la directive 75/442/CEE;

g) «déchets dangereux»: tous les déchets tels que définis à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux;

h) «déchets non dangereux»: tous les déchets qui ne sont pas couverts par le point g);

i) «incinération»: traitement thermique des déchets dans une installation d'incinération telle que décrite à l'article 3, point 4, ou dans une installation de coïncinération telle que décrite à l'article 3, point 5, de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets;

j) «décharge»: un site d'élimination des déchets tel que défini à l'article 2, point g), de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets;

k) «capacité des installations d'incinération des déchets»: capacité maximale d'incinération des déchets exprimée en tonnes par an ou en gigajoules;

l) «capacité des installations de recyclage des déchets»: capacité maximale de recyclage des déchets exprimée en tonnes par an;

m) «capacité des décharges»: capacité restante (au terme de l'année de référence) d'élimination des déchets du futur, d'une décharge donnée, exprimée en mètres cubes;

n) «capacité des autres installations d'élimination»: capacité d'élimination des déchets, d'une installation donnée, exprimée en tonnes par an.

Nota : JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 96/350/CE de la Commission (JO L 135 du 6.6.1996, p. 32). JO L 365 du 31.12.1994, p. 10. JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée par la directive 94/31/CE (JO L 168 du 2.7.1994, p. 28). JO L 332 du 28.12.2000, p. 91. JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R2150-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).