Aux fins et dans le cadre du présent règlement, on entend par:
a) «déchet»: toute substance ou tout objet défini à l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets;
b) «fractions de déchets collectés séparément»: des déchets ménagers et assimilés collectés sélectivement, par fractions homogènes, par les services publics, les organismes sans but lucratif et les entreprises privées qui travaillent dans le domaine de la collecte organisée des déchets;
c) «recyclage»: le même sens que la définition figurant à l'article 3, paragraphe 7, de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages;
d) «valorisation»: toute opération prévue à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE;
e) «élimination»: toute opération prévue à l'annexe II A de la directive 75/442/CEE;
f) «installation de valorisation ou d'élimination»: une installation qui est soumise à autorisation ou enregistrement conformément aux articles 9, 10 ou 11 de la directive 75/442/CEE;
g) «déchets dangereux»: tous les déchets tels que définis à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux;
h) «déchets non dangereux»: tous les déchets qui ne sont pas couverts par le point g);
i) «incinération»: traitement thermique des déchets dans une installation d'incinération telle que décrite à l'article 3, point 4, ou dans une installation de coïncinération telle que décrite à l'article 3, point 5, de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets;
j) «décharge»: un site d'élimination des déchets tel que défini à l'article 2, point g), de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets;
k) «capacité des installations d'incinération des déchets»: capacité maximale d'incinération des déchets exprimée en tonnes par an ou en gigajoules;
l) «capacité des installations de recyclage des déchets»: capacité maximale de recyclage des déchets exprimée en tonnes par an;
m) «capacité des décharges»: capacité restante (au terme de l'année de référence) d'élimination des déchets du futur, d'une décharge donnée, exprimée en mètres cubes;
n) «capacité des autres installations d'élimination»: capacité d'élimination des déchets, d'une installation donnée, exprimée en tonnes par an.