1. Les États membres recueillent, en respectant les conditions de qualité et de précision à définir conformément au deuxième alinéa, les données nécessaires à la spécification des caractéristiques énumérées aux annexes I et II par l'un des moyens suivants:
— enquêtes,
— sources administratives ou autres, telles que les déclarations obligatoires dans le cadre de la législation communautaire relative à la gestion des déchets,
— procédures d'estimation statistique, sur la base d'échantillons prélevés au hasard ou d'estimateurs ayant trait aux déchets, ou
— une combinaison de ces moyens.
Les conditions de qualité et de précision sont définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.
Afin de réduire la charge de travail, les autorités nationales et la Commission ont accès, dans les limites et conditions fixées par chaque État membre et par la Commission dans leurs domaines de compétence respectifs, aux sources des données administratives.
2. Afin de réduire la charge administrative pesant sur les petites entreprises, les entreprises employant moins de dix personnes ne sont pas soumises aux enquêtes, sauf si elles contribuent de manière significative à la production de déchets.
3. Les États membres élaborent les résultats statistiques conformément à la classification définie aux annexes I et II.
4. L'exclusion visée au paragraphe 2 doit être conforme aux objectifs de couverture et de qualité énoncés à la section 7, point 1, des annexes I et II.
5. Les États membres transmettent à Eurostat les résultats, y compris les données confidentielles, selon des modalités appropriées et dans un délai fixé à compter de la fin des périodes de référence prévues aux annexes I et II.
6. Le traitement des données confidentielles et la communication de celles-ci, prévue au paragraphe 5, sont effectués conformément aux dispositions communautaires en vigueur en matière de confidentialité des données statistiques.