1. Pendant une période transitoire, la Commission peut, à la demande d'un État membre et conformément à la procédure définie à l'article 7, paragraphe 2, accorder des dérogations aux dispositions de la section 5 des annexes I et II. Cette période transitoire ne peut dépasser:
a) deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement pour ce qui est de la présentation des résultats relatifs à l'annexe I, section 8, point 1.1, rubrique 16 (Activités de service) et à l'annexe II, section 8, point 2;
b) trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement pour ce qui est de la présentation des résultats relatifs à l'annexe I, section 8, point 1.1, rubrique 1 (Agriculture, chasse et sylviculture) et rubrique 2 (Pêche).
2. Les dérogations visées au paragraphe 1 ne peuvent être accordées à un État membre que pour les données relatives à la première année de référence.
3. La Commission élabore un programme d'études pilotes relatif aux déchets provenant des activités économiques visées au paragraphe 1, point b), que les États membres devront mener. Ces études pilotes ont pour objet de mettre au point une méthodologie pour obtenir des données régulières, régie par les principes applicables aux statistiques communautaires, ainsi que le prévoit l'article 10 du règlement (CE) no 322/97.
La Commission finance à concurrence de 100 % le coût de ces études pilotes. Sur la base des conclusions de celles-ci, la Commission adopte les mesures d'exécution nécessaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3, du présent règlement.