1. La Commission élabore un programme d'études pilotes relatif aux importations et exportations de déchets, que les États membres mèneront. Ces études pilotes ont pour objet de mettre au point une méthodologie pour obtenir des données régulières, régie par les principes applicables aux statistiques communautaires, ainsi que le prévoit l'article 10 du règlement (CE) no 322/97.
2. Le programme d'études pilotes de la Commission doit être conforme aux annexes I et II, en particulier en ce qui concerne le champ d'application et la couverture des déchets, les catégories de déchets aux fins de leur classification, les années de référence et la périodicité, compte tenu des obligations en matière de notification prévues par le règlement (CE) no 259/93.
3. La Commission finance les frais exposés pour la réalisation des études pilotes à concurrence de 100 %.
4. Sur la base des conclusions de ces études pilotes, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil des possibilités d'établir des statistiques pour les activités et les caractéristiques couvertes par les études pilotes concernant les importations et les exportations de déchets. La Commission adopte les mesures d'exécution nécessaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.
5. Les études pilotes sont réalisées au plus tard dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.