(6) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir établir un cadre pour l'élaboration de statistiques communautaires sur la production, la valorisation et l'élimination des déchets, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison de la nécessité de fournir des définitions des déchets et de la gestion des déchets de manière à obtenir des statistiques comparables entre États membres, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (CE) n° 2150/2002 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2150/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2150/2002
Versionacte d'origine du 25/11/2002 (CELEX 32002R2150)
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