Règlement (CE) n° 2150/2002 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2150/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2150/2002
Versionacte d'origine du 25/11/2002 (CELEX 32002R2150)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CE) n° 2150/2002EUR-Lex →

(6) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir établir un cadre pour l'élaboration de statistiques communautaires sur la production, la valorisation et l'élimination des déchets, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison de la nécessité de fournir des définitions des déchets et de la gestion des déchets de manière à obtenir des statistiques comparables entre États membres, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R2150. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).