Règlement (CE) n° 2182/2002 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2006 (consolidation EUR-Lex 02002R2182-20060101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/12/2002).

TexteRèglement (CE) n° 2182/2002
Rattachement
CHAPITRE II — PROGRAMMES D'INFORMATION
  1. Règlement (CE) n° 2182/2002
  2. CHAPITRE II — PROGRAMMES D'INFORMATION
VersionConsolidée au 01/01/2006 (CELEX 02002R2182-20060101)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 2182/2002EUR-Lex →

1. Dans le cas où il s'avère que le paiement au titre du financement d'un projet a été effectué indûment, la Commission procède à la récupération des montants versés aux bénéficiaires, majorés d'un intérêt courant à compter de la date du versement jusqu'à son recouvrement effectif.

Le taux de cet intérêt est celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations en euros, tel qu'il est publié le premier jour ouvrable de chaque mois au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Les montants recouvrés ainsi que les intérêts sont versés à la Commission et sont déduits des dépenses du secteur du tabac financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R2182-20060101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).