Version consolidée au 01/01/2006 (consolidation EUR-Lex 02002R2182-20060101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/12/2002).
TexteRèglement (CE) n° 2182/2002
RattachementCHAPITRE II — PROGRAMMES D'INFORMATION
Règlement (CE) n° 2182/2002
CHAPITRE II — PROGRAMMES D'INFORMATION
VersionConsolidée au 01/01/2006 (CELEX 02002R2182-20060101)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 2182/2002EUR-Lex →
1. Dans le cas où il s'avère que le paiement au titre du financement d'un projet a été effectué indûment, la Commission procède à la récupération des montants versés aux bénéficiaires, majorés d'un intérêt courant à compter de la date du versement jusqu'à son recouvrement effectif.
Le taux de cet intérêt est celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations en euros, tel qu'il est publié le premier jour ouvrable de chaque mois au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Les montants recouvrés ainsi que les intérêts sont versés à la Commission et sont déduits des dépenses du secteur du tabac financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.