1. La valeur totale du soutien communautaire octroyé en application du présent chapitre peut atteindre:
— 75 % des dépenses éligibles, pour les actions visées à l'article 13, lettres a) et c),
— 100 % des dépenses éligibles, pour les actions visées à l'article 13, lettre b) et à l'article 14.
2. Le montant cumulé du soutien communautaire par producteur pour l'ensemble des actions visées à l'article 13 est établi comme suit:
a) pour les quantités de tabac brut du quota auquel il avait droit conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 2848/98 pour la récolte 2005 jusqu'à y compris 10 tonnes, trois fois le montant de la prime en 2005;
b) pour les quantités de tabac brut du quota auquel il avait droit conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 2848/98 pour la récolte 2005 au-delà de 10 tonnes et jusqu'à y compris 40 tonnes, deux fois le montant de la prime en 2005;
c) pour les quantités de tabac brut du quota auquel il avait droit conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 2848/98 pour la récolte 2005 au-delà de 40 tonnes, une fois le montant de la prime en 2005.
3. Le soutien communautaire total par producteur pour l'ensemble des actions visées à l'article 13 ne peut pas dépasser 300 000 euros. Toutefois, pour les actions qui ne relèvent pas de la production, de la commercialisation et de la transformation de produits visés à l'annexe I du traité, le soutien communautaire total par producteur ne peut pas dépasser 100 000 euros.