1. La contribution communautaire représente la totalité de la contribution publique aux actions visées aux articles 13 et 14.
2. Il est établi, conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2075/92, avant le 15 février 2006, une répartition indicative entre les États membres des ressources du Fonds à allouer aux actions visées aux articles 13 et 14 du présent règlement, en fonction du seuil de garantie national fixé pour la récolte 2005.
3. Les États membres définissent et communiquent à la Commission, avant le 30 avril 2006, les plans prévisionnels de financement des actions visant les demandes d’intervention.
4. Lorsqu’il ressort des informations visées au paragraphe 3 qu’une partie des ressources allouées à un ou plusieurs États membres ne sera pas engagée en raison d’absence de demandes d’intervention, la Commission établit, avant le 30 juin 2006, une répartition définitive de ces ressources entre les États membres ayant reçu des demandes d’intervention pour un montant total supérieur à leur enveloppe établie conformément au paragraphe 2. Cette répartition définitive est établie proportionnellement à la répartition indicative fixée en application du paragraphe 2.