1. Les États membres établissent les programmes relatifs aux actions visées par les articles 13 et 14.
Les programmes comportent:
a) la description quantifiée de la situation actuelle du secteur du tabac et des lignes d'orientation des actions de reconversion ainsi que des exploitations concernées et du contexte socio-économique des zones de production, notamment pour ce qui concerne l'emploi et le potentiel de développement;
b) la description de la stratégie proposée, ses objectifs quantifiés et les priorités retenues en matière de reconversion de la production de tabac;
c) une appréciation des incidences attendues sur le plan économique, environnemental et social, notamment en matière d'emploi;
d) un tableau financier général indicatif;
e) la description des dispositions nationales envisagées pour mettre en œuvre les programmes, et notamment les arrangements relatifs aux contrôles;
f) la définition des critères de sélection des projets qui font l'objet d'une demande d'intervention.
2. Les États membres arrêtent les dispositions nationales nécessaires à la mise en œuvre des programmes visés au paragraphe 1, y compris la procédure d'approbation des projets, et désignent les autorités nationales responsables de cette mise en œuvre.
3. Chaque année, avant le 31 mars, les États membres transmettent à la Commission un rapport exhaustif portant sur l'état d'avancement des programmes pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui précède.