Règlement (CE) n° 2182/2002 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2006 (consolidation EUR-Lex 02002R2182-20060101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/12/2002).

TexteRèglement (CE) n° 2182/2002
Rattachement
CHAPITRE III — ACTIONS DE RECONVERSION
  1. Règlement (CE) n° 2182/2002
  2. CHAPITRE III — ACTIONS DE RECONVERSION
VersionConsolidée au 01/01/2006 (CELEX 02002R2182-20060101)
Référencearticle 18 du règlement (CE) n° 2182/2002EUR-Lex →

1. Les États membres établissent les programmes relatifs aux actions visées par les articles 13 et 14.

Les programmes comportent:

a) la description quantifiée de la situation actuelle du secteur du tabac et des lignes d'orientation des actions de reconversion ainsi que des exploitations concernées et du contexte socio-économique des zones de production, notamment pour ce qui concerne l'emploi et le potentiel de développement;

b) la description de la stratégie proposée, ses objectifs quantifiés et les priorités retenues en matière de reconversion de la production de tabac;

c) une appréciation des incidences attendues sur le plan économique, environnemental et social, notamment en matière d'emploi;

d) un tableau financier général indicatif;

e) la description des dispositions nationales envisagées pour mettre en œuvre les programmes, et notamment les arrangements relatifs aux contrôles;

f) la définition des critères de sélection des projets qui font l'objet d'une demande d'intervention.

2. Les États membres arrêtent les dispositions nationales nécessaires à la mise en œuvre des programmes visés au paragraphe 1, y compris la procédure d'approbation des projets, et désignent les autorités nationales responsables de cette mise en œuvre.

3. Chaque année, avant le 31 mars, les États membres transmettent à la Commission un rapport exhaustif portant sur l'état d'avancement des programmes pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui précède.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R2182-20060101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).