Version consolidée au 01/01/2006 (consolidation EUR-Lex 02002R2182-20060101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/12/2002).
TexteRèglement (CE) n° 2182/2002
RattachementCHAPITRE III — ACTIONS DE RECONVERSION
Règlement (CE) n° 2182/2002
CHAPITRE III — ACTIONS DE RECONVERSION
VersionConsolidée au 01/01/2006 (CELEX 02002R2182-20060101)
Référencearticle 19 du règlement (CE) n° 2182/2002EUR-Lex →
1. Le demandeur d'une intervention au titre des articles 13 et 14 doit souscrire une déclaration selon laquelle il s'engage à ne pas présenter pour le même projet une demande au titre d'un autre régime de soutien. Toutefois, il est délié de son engagement si le financement de son projet au titre du Fonds est rejeté par une décision définitive.
2. Le non-respect de l'engagement prévu au paragraphe 1 comporte:
— la perte des droits relatifs au programme de rachat de quotas prévu à l'article 14 du règlement (CEE) no 2075/92, et
— la perte du bénéfice du soutien aux actions visées aux articles 13 et 14 du présent règlement.
3. En cas d’irrégularité intentionnelle, autre que le non-respect de l’engagement prévu au paragraphe 1 du présent article, le demandeur d’une intervention au titre des articles 13 et 14 verse un montant égal au montant faisant l’objet de la demande d’intervention. Cette somme est portée au crédit du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.