Version consolidée au 01/01/2006 (consolidation EUR-Lex 02002R2182-20060101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/12/2002).
TexteRèglement (CE) n° 2182/2002
RattachementCHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement (CE) n° 2182/2002
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/01/2006 (CELEX 02002R2182-20060101)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 2182/2002EUR-Lex →
Les dépenses du Fonds pour chacune des deux catégories d'actions visées à l'article 1er correspondent à 50 % au maximum du montant total du Fonds.
Toutefois, en cas de sous-utilisation des montants disponibles pour une des catégories, la Commission opère la redistribution de ces montants en faveur de l'autre, à condition que, pour celle-ci, il y ait des projets éligibles en excédent.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.