Règlement (CE) n° 2182/2002 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2006 (consolidation EUR-Lex 02002R2182-20060101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/12/2002).

TexteRèglement (CE) n° 2182/2002
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 2182/2002
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/01/2006 (CELEX 02002R2182-20060101)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 2182/2002EUR-Lex →

Les dépenses du Fonds pour chacune des deux catégories d'actions visées à l'article 1er correspondent à 50 % au maximum du montant total du Fonds.

Toutefois, en cas de sous-utilisation des montants disponibles pour une des catégories, la Commission opère la redistribution de ces montants en faveur de l'autre, à condition que, pour celle-ci, il y ait des projets éligibles en excédent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R2182-20060101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).