Version consolidée au 01/01/2006 (consolidation EUR-Lex 02002R2182-20060101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/12/2002).
TexteRèglement (CE) n° 2182/2002
RattachementCHAPITRE III — ACTIONS DE RECONVERSION
Règlement (CE) n° 2182/2002
CHAPITRE III — ACTIONS DE RECONVERSION
VersionConsolidée au 01/01/2006 (CELEX 02002R2182-20060101)
Référencearticle 20 du règlement (CE) n° 2182/2002EUR-Lex →
1. Les États membres, selon des modalités communes qui seront établies par la Commission, constituent un fichier informatisé comprenant tous les éléments des projets financés au titre du présent chapitre. Ces données sont mises à la disposition de la Commission.
2. Les États membres s'assurent que les informations collectées en application du premier paragraphe sont accessibles aux autorités compétentes pour la mise en œuvre des autres programmes communautaires ou nationaux de soutien de nature structurelle.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la vérification efficace du respect des dispositions du présent chapitre, notamment par le biais d'un contrôle administratif et d'un contrôle sur place. Ces mesures assurent notamment que les projets financés en application du présent chapitre n'ont pas bénéficié d'un autre régime de soutien.
4. Les contrôles visés au paragraphe 3 portent sur la totalité des projets financés par le Fonds.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.