Version consolidée au 01/01/2006 (consolidation EUR-Lex 02002R2182-20060101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/12/2002).
TexteRèglement (CE) n° 2182/2002
RattachementCHAPITRE III — ACTIONS DE RECONVERSION
Règlement (CE) n° 2182/2002
CHAPITRE III — ACTIONS DE RECONVERSION
VersionConsolidée au 01/01/2006 (CELEX 02002R2182-20060101)
Référencearticle 22 du règlement (CE) n° 2182/2002EUR-Lex →
1. Les projets sont exécutés dans un délai de deux ans après la date de la notification par l’État membre au bénéficiaire de l’approbation du projet. Toutefois, les États membres peuvent porter ce délai à 30 mois.
2. L'aide est versée après vérification de l'exécution du projet concerné et au plus tard dans les trois ans qui suivent la date de la notification par l'Etat membre au bénéficiaire de l'approbation du projet.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que l'aide soit versée à titre d'avance, à condition que:
a) l'exécution du projet ait commencé;
b) le bénéficiaire ait constitué une garantie d'un montant égal à 120 % du montant de l'avance. Toutefois, les institutions publiques peuvent être exemptées de cette obligation.
Aux fins de l'application du règlement (CEE) no 2220/85, l'obligation porte sur l'exécution du projet dans le délai fixé au paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.