Règlement (CE) n° 2182/2002 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2006 (consolidation EUR-Lex 02002R2182-20060101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/12/2002).

TexteRèglement (CE) n° 2182/2002
Rattachement
CHAPITRE III — ACTIONS DE RECONVERSION
  1. Règlement (CE) n° 2182/2002
  2. CHAPITRE III — ACTIONS DE RECONVERSION
VersionConsolidée au 01/01/2006 (CELEX 02002R2182-20060101)
Référencearticle 23 du règlement (CE) n° 2182/2002EUR-Lex →

Les États membres communiquent les dépenses relatives aux actions de reconversion effectivement encourues pendant l'exercice financier en cours au plus tard dans la dernière déclaration des dépenses de cet exercice, comme spécifié à l'article 3 du règlement (CE) no 296/96 de la Commission.

Nota : JO L 39 du 17.2.1996, p. 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R2182-20060101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).