Pour chaque État membre, les dépenses effectivement encourues et déclarées pour un exercice donné sont financées à concurrence des montants notifiés à la Commission conformément à l'article 23, pour autant que ces montants ne dépassent pas dans leur totalité le montant alloué à l'État membre en vertu de l'article 17.
Règlement (CE) n° 2182/2002 · Article
Article 24
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2006 (consolidation EUR-Lex 02002R2182-20060101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/12/2002).
TexteRèglement (CE) n° 2182/2002
Rattachement
CHAPITRE III — ACTIONS DE RECONVERSION
- Règlement (CE) n° 2182/2002
- CHAPITRE III — ACTIONS DE RECONVERSION
VersionConsolidée au 01/01/2006 (CELEX 02002R2182-20060101)
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