Règlement (CE) n° 2182/2002 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2006 (consolidation EUR-Lex 02002R2182-20060101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/12/2002).

TexteRèglement (CE) n° 2182/2002
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement (CE) n° 2182/2002
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 01/01/2006 (CELEX 02002R2182-20060101)
Référencearticle 27 du règlement (CE) n° 2182/2002EUR-Lex →

Le montant de la prime à verser aux producteurs ainsi que le remboursement à effectuer par les États membres aux entreprises de transformation, conformément respectivement aux articles 18 et 20 du règlement (CE) no 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements de producteurs dans le secteur du tabac brut, sont diminués, au moment du paiement, de la retenue visée à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2075/92.

Le montant ainsi diminué est déclaré par les États membres au titre des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie.

Nota : JO L 358 du 31.12.1998, p. 17.

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