Règlement (CE) n° 2182/2002 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2006 (consolidation EUR-Lex 02002R2182-20060101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/12/2002).

TexteRèglement (CE) n° 2182/2002
Rattachement
CHAPITRE II — PROGRAMMES D'INFORMATION
  1. Règlement (CE) n° 2182/2002
  2. CHAPITRE II — PROGRAMMES D'INFORMATION
VersionConsolidée au 01/01/2006 (CELEX 02002R2182-20060101)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 2182/2002EUR-Lex →

1. Les projets présentés à la suite d'un appel à propositions sont soumis à une évaluation par un groupe d'experts indépendants choisi par la Commission. Lors de cette évaluation, les éléments suivants sont pris en considération:

a) les travaux doivent être effectués en collaboration par des personnes physiques ou morales établies dans plusieurs États membres;

b) les projets accordent une attention particulière aux nécessaires adéquations culturelles et linguistiques des États membres, en particulier pour ce qui concerne les campagnes d'information grand public, ainsi qu'aux groupes à risques;

c) les projets doivent justifier une méthodologie et un étayage scientifique solide. Ils doivent être innovants et prendre en considération le travail déjà effectué et l'expérience acquise dans le cadre des programmes nationaux ou communautaires passés ou existants, afin d'éviter tout risque de duplication dans l'allocation des ressources communautaires;

d) les projets doivent, selon le cas, contribuer, de manière objective et efficace, à l'amélioration des connaissances du public sur les effets nocifs de la consommation du tabac sur la santé, à la collecte et à l'analyse des données épidémiologiques pertinentes ou permettre la mise en œuvre rapide d'actions de prévention concrètes;

e) les contractants doivent veiller à ce que les résultats de leurs projets soient disséminés via des publications scientifiques reconnues et/ou présentés lors de conférences internationales;

f) la préférence est accordée à des projets portant sur l'ensemble du territoire communautaire et provenant d'organisations de santé publique reconnues et/ou bénéficiant du soutien explicite des autorités nationales ou régionales de santé.

2. Sur la base de cette évaluation, la Commission soumet au comité scientifique et technique visé à l'article 4 une liste de projets à retenir pour financement. Le comité émet un avis sur cette liste.

3. Dans le cadre des procédures de marchés publics, les projets à réaliser à l'initiative et pour le compte de la Commission, et à retenir pour financement, sont également soumis par la Commission au comité scientifique et technique visé à l'article 4. Le comité émet un avis sur ces projets.

4. En application de l'article 5, paragraphe 4, de la décision no 646/96/CE du Parlement européen et du Conseil, la Commission informe le comité visé à l'article 5 de ladite décision sur les projets à retenir pour financement, accompagnés de l'avis du comité scientifique et technique visé à l'article 4 du présent règlement.

Nota : JO L 95 du 16.4.1996, p. 9.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R2182-20060101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).