Règlement (CE) n° 2182/2002 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2006 (consolidation EUR-Lex 02002R2182-20060101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/12/2002).

TexteRèglement (CE) n° 2182/2002
Rattachement
CHAPITRE II — PROGRAMMES D'INFORMATION
  1. Règlement (CE) n° 2182/2002
  2. CHAPITRE II — PROGRAMMES D'INFORMATION
VersionConsolidée au 01/01/2006 (CELEX 02002R2182-20060101)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 2182/2002EUR-Lex →

1. En tenant compte de l'avis visé à l'article 7, paragraphes 2 et 3, la Commission sélectionne les projets et décide de leur financement par le Fonds. Elle peut ne donner suite à aucun des projets.

2. Les projets admis au financement du Fonds font l'objet d'un contrat conclu par la Commission. La liste des projets ainsi financés est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

3. La Commission suit l'exécution des projets admis au financement du Fonds. Elle informe régulièrement le comité de gestion du tabac sur les contrats conclus et sur l'état d'avancement des travaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R2182-20060101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).