Version consolidée au 01/01/2006 (consolidation EUR-Lex 02002R2182-20060101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/12/2002).
TexteRèglement (CE) n° 2182/2002
RattachementCHAPITRE II — PROGRAMMES D'INFORMATION
Règlement (CE) n° 2182/2002
CHAPITRE II — PROGRAMMES D'INFORMATION
VersionConsolidée au 01/01/2006 (CELEX 02002R2182-20060101)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 2182/2002EUR-Lex →
1. En tenant compte de l'avis visé à l'article 7, paragraphes 2 et 3, la Commission sélectionne les projets et décide de leur financement par le Fonds. Elle peut ne donner suite à aucun des projets.
2. Les projets admis au financement du Fonds font l'objet d'un contrat conclu par la Commission. La liste des projets ainsi financés est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
3. La Commission suit l'exécution des projets admis au financement du Fonds. Elle informe régulièrement le comité de gestion du tabac sur les contrats conclus et sur l'état d'avancement des travaux.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.