Règlement (CE) n° 2182/2002 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2006 (consolidation EUR-Lex 02002R2182-20060101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/12/2002).

TexteRèglement (CE) n° 2182/2002
Rattachement
CHAPITRE II — PROGRAMMES D'INFORMATION
  1. Règlement (CE) n° 2182/2002
  2. CHAPITRE II — PROGRAMMES D'INFORMATION
VersionConsolidée au 01/01/2006 (CELEX 02002R2182-20060101)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 2182/2002EUR-Lex →

1. Les contrats sont fondés sur le contrat type approprié établi par la Commission, compte tenu, le cas échéant, des différentes activités en cause. Ils prévoient notamment:

a) la possibilité du paiement d'une avance par le Fonds, dans les deux mois suivant la signature du contrat;

b) la nature des éléments livrables du projet nécessaires pour les paiements ultérieurs, qui s'effectuent en versements échelonnés et en fonction de l'état d'avancement des travaux prévus, sur la base de factures et de pièces justificatives appropriées;

c) le délai pour la présentation de la demande de solde après l'achèvement des actions prévues au contrat, ainsi que la nature des éléments livrables qui l'accompagnent et qui comprennent au moins l'état récapitulatif des réalisations, les pièces justificatives appropriées, l'évaluation des résultats obtenus et de l'exploitation qui peut en être faite;

d) un délai maximal de soixante jours pour les paiements du Fonds à compter de la date d'approbation des éléments livrables du projet par la Commission, ce délai pouvant être suspendu par la Commission pour procéder à des vérifications complémentaires.

2. Le paiement d'une avance par le Fonds est subordonné à la constitution, par le contractant, en faveur de la Commission, d'une garantie d'un montant égal à 110 % de cette avance, constituée selon les conditions du titre III du règlement (CEE) no 2220/85. Toutefois, les institutions publiques peuvent être exemptées de cette obligation.

3. La libération de la garantie est subordonnée au paiement du solde du concours pour les actions concernées.

4. S'il s'avère que l'avance a dépassé le montant justifié, la garantie reste acquise partiellement jusqu'à récupération du montant indûment versé et à concurrence de ce montant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R2182-20060101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).