(13) Le Fonds doit garantir un soutien à la reconversion des producteurs dans l'ensemble du territoire de la Communauté et opérer en synergie avec le programme de rachat de quotas. Il est dès lors indiqué de définir la répartition des ressources du Fonds parmi les États membres producteurs. Afin de tenir compte de la situation réelle d'abandon de la production dans les différents États, il est aussi indiqué de prévoir une deuxième répartition des ressources, opérée sur la base des demandes d'intervention reçues.
Règlement (CE) n° 2182/2002 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2182/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2182/2002
Versionacte d'origine du 06/12/2002 (CELEX 32002R2182)
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