(14) Afin de garantir un encadrement dans la mise en oeuvre des interventions destinées à la reconversion des producteurs de tabac, un programme doit être établi par les États membres producteurs. Il est par conséquent opportun de définir le contenu de ces programmes, notamment en ce qui concerne les priorités et les critères de sélection des projets ainsi que l'obligation pour les États membres d'informer la Commission sur le monitorage qu'ils ont effectué portant sur l'état d'avancement annuel des programmes.
Règlement (CE) n° 2182/2002 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2182/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2182/2002
Versionacte d'origine du 06/12/2002 (CELEX 32002R2182)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.