(15) Tout risque de double financement du même projet par le Fonds communautaire du tabac et par d'autres régimes de soutien doit être évité. Par ailleurs, la décision des producteurs de tabac voulant quitter la production doit être facilitée. Il est indiqué de prévoir les conditions dans lesquelles une demande d'intervention du Fonds tabac peut être acceptée ainsi que la possibilité de présenter ce projet au soutien d'un autre régime lorsque les ressources financières du Fonds tabac sont épuisées. Il y a également lieu de définir la nature des contrôles à réaliser ainsi que les sanctions à appliquer.
Règlement (CE) n° 2182/2002 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2182/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2182/2002
Versionacte d'origine du 06/12/2002 (CELEX 32002R2182)
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