Règlement (CE) n° 2182/2002 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2182/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2182/2002
Versionacte d'origine du 06/12/2002 (CELEX 32002R2182)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (CE) n° 2182/2002EUR-Lex →

(15) Tout risque de double financement du même projet par le Fonds communautaire du tabac et par d'autres régimes de soutien doit être évité. Par ailleurs, la décision des producteurs de tabac voulant quitter la production doit être facilitée. Il est indiqué de prévoir les conditions dans lesquelles une demande d'intervention du Fonds tabac peut être acceptée ainsi que la possibilité de présenter ce projet au soutien d'un autre régime lorsque les ressources financières du Fonds tabac sont épuisées. Il y a également lieu de définir la nature des contrôles à réaliser ainsi que les sanctions à appliquer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R2182. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).