(5) Pour les programmes d'information, l'appréciation des différentes propositions présentées dans le cadre des procédures retenues doit se faire selon des critères permettant le meilleur choix possible. Il y a lieu de prévoir également la possibilité de projets réalisés à l'initiative et pour le compte de la Commission. À ces fins, l'appel à propositions ou les procédures de marchés publics, selon le cas, paraissent les voies les plus indiquées.
Règlement (CE) n° 2182/2002 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2182/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2182/2002
Versionacte d'origine du 06/12/2002 (CELEX 32002R2182)
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