(9) Pour garantir la bonne exécution de chaque projet financé dans le cadre des programmes d'information, il est nécessaire que les conditions d'exécution soient précisées dans le contrat conclu avec la Commission. Le contractant doit constituer une garantie en faveur de la Commission en cas de demande d'une avance, dans les conditions prévues au titre III du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités d'application du régime des garanties pour les produits agricoles(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1932/1999(4).
Règlement (CE) n° 2182/2002 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2182/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2182/2002
Versionacte d'origine du 06/12/2002 (CELEX 32002R2182)
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