(2) Dans sa recommandation 96/527/CE(5), la Commission invitait les entités et les pouvoirs adjudicateurs à utiliser, pour la description de l'objet de leurs marchés, le vocabulaire commun pour les marchés publics [Common Procurement Vocabulary (CPV)], élaboré sur la base de certaines nomenclatures existantes dans le sens d'une meilleure adéquation aux spécificités du secteur des marchés publics.
Règlement (CE) n° 2195/2002 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2195/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2195/2002
Versionacte d'origine du 05/11/2002 (CELEX 32002R2195)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.