(9) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'établissement d'un système de classification applicable aux marchés publics, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres, et peut donc, pour des raisons de dimensions et d'effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (CE) n° 2195/2002 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2195/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2195/2002
Versionacte d'origine du 05/11/2002 (CELEX 32002R2195)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.