(3) La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après avoir consulté le comité consultatif et donné à l'industrie communautaire concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par son règlement (CE) n° 1325/2002(3), un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) n° 1600/1999 en ce qui concerne le requérant et a entamé une enquête. Simultanément, le droit antidumping en vigueur a été abrogé pour le requérant et ses importations ont été soumises à enregistrement, conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base. 3. Défaut de coopération du producteur-exportateur
Règlement (CE) n° 2289/2002 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2289/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2289/2002
Versionacte d'origine du 19/12/2002 (CELEX 32002R2289)
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