Règlement (CE) n° 2289/2002 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 2289/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2289/2002
Versionacte d'origine du 19/12/2002 (CELEX 32002R2289)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 2289/2002EUR-Lex →

(4) Afin d'obtenir les informations qu'elle jugeait nécessaires à son enquête, la Commission a envoyé un questionnaire au requérant. Elle n'a cependant pas reçu de réponse dans le délai imparti. Le requérant n'a pas non plus sollicité de prorogation de ce délai. La Commission a donc informé le requérant que, dans ces circonstances, elle avait l'intention de clôturer l'enquête de réexamen sans étudier plus avant la demande de détermination d'un taux de droit individuel. Un délai de dix jours a été accordé au requérant pour présenter ses observations. Celui-ci n'a pas réagi.

Aller plus loin

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