Article 1
Aux fins de l'article 14 de la directive 1999/105/CE, on entend par "faibles quantités de graines" toute quantité qui ne dépasse pas celles fixées pour les différentes essences à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/12/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) Conformément à la directive 1999/105/CE, l'étiquette ou le document du fournisseur doit mentionner l'information relative au pourcentage de faculté germinative du matériel de reproduction et le nombre de graines susceptibles de germer. Toutefois, ces exigences ne s'appliquent pas à de faibles quantités de graines.
(2) Il convient dès lors de fixer les limites de ce qu'on entend par "faibles quantités de graines".
(3) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Aux fins de l'article 14 de la directive 1999/105/CE, on entend par "faibles quantités de graines" toute quantité qui ne dépasse pas celles fixées pour les différentes essences à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique à partir du 1er janvier 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
FAIBLES QUANTITÉS
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