1. Les États membres veillent à soumettre à la délivrance d'un permis de pêche en eau profonde les activités de pêche au cours desquelles les navires battant leur pavillon et immatriculés sur leur territoire sont amenés à capturer et garder à bord, par année civile, plus de dix tonnes d'espèces d'eau profonde.
Il est interdit aux navires de pêche qui ne sont pas détenteurs d'un permis de pêche en eau profonde de pêcher les espèces d'eau profonde en quantité supérieure à 100 kg par sortie en mer. Les espèces d'eau profonde capturées par ces navires en quantité supérieure à 100 kg ne peuvent pas être conservées à bord, transbordées ou débarquées.
Le deuxième alinéa ne s'applique pas aux captures involontaires d'espèces d'eau profonde soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.
2. Si un État membre en fait la demande, des mesures spécifiques peuvent être prévues pour tenir compte de la pêche saisonnière ou artisanale.
3. Les modalités d'application du paragraphe 2 sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.