1. Les États membres calculent la puissance globale et le volume global de ceux de leurs navires qui, au cours d'au moins une des années 1998, 1999 ou 2000, ont débarqué plus de 10 tonnes de tout mélange d'espèces d'eau profonde.
Ces valeurs globales sont communiquées à la Commission.
À la demande écrite de la Commission, les États membres fournissent, dans un délai de trente jours, les documents relatifs aux relevés de captures effectués par les navires auxquels des permis de pêche en eau profonde ont été délivrés.
2. Les États membres ne peuvent délivrer de permis de pêche en eau profonde à leurs navires que dans la mesure où:
a) la puissance globale des navires concernés n'excède pas la puissance globale déterminée comme indiqué au paragraphe 1, et/ou
b) le volume global des navires concernés n'excède pas le volume global déterminé comme indiqué au paragraphe 1.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres ayant adhéré à l'Union en 2004 calculent la puissance globale et le volume global de leurs navires qui, au cours de l'une des années 2000, 2001 ou 2002, ont débarqué plus de dix tonnes d'un mélange d'espèces d'eau profonde. Ces valeurs globales sont communiquées à la Commission.