En complément des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6 du règlement (CEE) no 2847/93, le capitaine de tout navire de l'Únion titulaire d'un permis de pêche en eau profonde consigne dans le journal de bord ou dans un formulaire fourni par l'État membre du pavillon les informations énumérées à l'annexe III.
Règlement (CE) n° 2347/2002 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/01/2017 (consolidation EUR-Lex 02002R2347-20170112, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2002).
TexteRèglement (CE) n° 2347/2002
IntituléRapports relatifs aux caractéristiques des engins de pêche et aux opérations de pêche
RattachementRèglement (CE) n° 2347/2002
VersionConsolidée au 12/01/2017 (CELEX 02002R2347-20170112)
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