Version consolidée au 12/01/2017 (consolidation EUR-Lex 02002R2347-20170112, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2002).
TexteRèglement (CE) n° 2347/2002
IntituléPorts désignés
RattachementRèglement (CE) n° 2347/2002
VersionConsolidée au 12/01/2017 (CELEX 02002R2347-20170112)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 2347/2002EUR-Lex →
1. À partir du 1er mars 2003, il est interdit de débarquer tout mélange d'espèces d'eau profonde en quantité supérieure à 100 kg dans tout lieu autre que les ports qui ont été désignés pour le débarquement des espèces d'eau profonde.
2. Chaque État membre désigne les ports où s'effectuent les débarquements d'espèces d'eau profonde de plus de 100 kg et définit les procédures d'inspection et de surveillance y afférentes, notamment les modalités d'enregistrement et de notification des quantités d'espèces d'eau profonde pour chaque débarquement.
3. Chaque État membre transmet une liste des ports désignés à la Commission dans un délai de soixante jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et, dans les trente jours suivants, les procédures d'inspection et de surveillance y afférentes, visées au paragraphe 2.
La Commission transmet ces informations à tous les autres États membres.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.