Règlement (CE) n° 2347/2002 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/01/2017 (consolidation EUR-Lex 02002R2347-20170112, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2002).

TexteRèglement (CE) n° 2347/2002
IntituléInformations
RattachementRèglement (CE) n° 2347/2002
VersionConsolidée au 12/01/2017 (CELEX 02002R2347-20170112)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 2347/2002EUR-Lex →

Outre les obligations prévues à l'article 15 et à l'article 19 decies du règlement (CEE) no 2847/93, les États membres, sur la base des informations consignées dans les journaux de bord y compris l'enregistrement complet des jours de pêche en dehors du port et des rapports présentés par les observateurs scientifiques, communiquent à la Commission, pour chaque semestre d'une année civile, dans les trois mois suivant l'expiration de ce semestre, les informations relatives aux captures d'espèces d'eau profonde et à l'effort de pêche déployé, exprimé en kilowatts par jour de pêche et décomposé par trimestre, par type d'engin, par espèce, ainsi que les informations concernant les espèces énumérées à l'annexe II, et par rectangle statistique CIEM ou sous-division Copace.

La Commission fait suivre ces informations sans délai à toutes les institutions scientifiques concernées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R2347-20170112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).