(4) Il convient donc de prévoir l'émission de permis de pêche spéciaux pour les navires de pêche exploitant les stocks de poissons évoluant en eau profonde, et de limiter l'effort de pêche aux niveaux récemment observés pour ces stocks.
Règlement (CE) n° 2347/2002 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2347/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2347/2002
Versionacte d'origine du 16/12/2002 (CELEX 32002R2347)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.