(5) Des avis scientifiques de haute qualité ne peuvent être émis que sur la base de données fiables et mises à jour, relatives aux opérations de pêche, dont la collecte ne saurait être mieux assurée que par des observateurs scientifiques qualifiés et indépendants en collaboration avec l'industrie de pêche et d'autres parties intéressées.
Règlement (CE) n° 2347/2002 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2347/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2347/2002
Versionacte d'origine du 16/12/2002 (CELEX 32002R2347)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.