(7) Une gestion préventive et efficace de l'effort de pêche visant les espèces d'eau profonde exige d'identifier les navires qui ciblent ces espèces, au moyen de permis de pêche spéciaux délivrés conformément au règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux(4) et au règlement (CE) n° 2943/95 de la Commission du 20 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil(5).
Règlement (CE) n° 2347/2002 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2347/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2347/2002
Versionacte d'origine du 16/12/2002 (CELEX 32002R2347)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.