1. Les autorités communautaires fournissent à la Commission un rapport mensuel sur tous les certificats présentés aux fins d'une vérification conformément à l'article 4.
Ce rapport comporte pour chaque certificat au moins les informations suivantes:
a) le numéro de certificat unique,
b) le nom des autorités ayant délivré et validé le certificat,
c) la date de délivrance et de validation,
d) la date d'expiration de la validité,
e) le pays de provenance,
f) le pays d'origine, lorsqu'il est connu
g) le(s) code(s) SH,
h) le poids carats,
i) la valeur,
j) l'autorité communautaire ayant procédé à la vérification,
k) la date de vérification.
La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, déterminer le format de ce rapport afin de faciliter le contrôle du bon fonctionnement du système de certification.
2. L'autorité communautaire conserve, durant une période minimum de trois ans, les originaux des certificats visés à l'article 3, point a), soumis à des fins de vérification. Elle permet à la Commission ou aux personnes ou organismes désignés par celle-ci d'accéder à ces certificats originaux, en particulier afin de répondre aux questions posées dans le cadre du système de certification du processus de Kimberley.