1. L'autorité communautaire peut délivrer à un exportateur un certificat communautaire lorsqu'elle a établi que:
a) l’exportateur a fourni des preuves concluantes du fait que:
i) les diamants bruts, pour lesquels un certificat a été demandé, ont été importés de manière licite, conformément à l’article 3; ou
ii) les diamants bruts, pour lesquels un certificat a été demandé, ont été extraits au Groenland, s’ils n’ont pas été précédemment exportés vers un participant autre que l’Union.
b) les autres informations devant figurer sur le certificat sont correctes;
c) les diamants bruts sont effectivement destinés à arriver sur le territoire d'un participant, et
d) les diamants bruts doivent être transportés dans un conteneur inviolable.
2. Une autorité communautaire ne valide un certificat communautaire qu'après avoir vérifié que le contenu du conteneur correspond aux indications figurant sur le certificat correspondant et que le conteneur inviolable dans lequel se trouvent les diamants bruts a été scellé en conséquence sous la responsabilité de cette autorité.
3. Une autorité communautaire choisit l'une des deux méthodes exposées ci-après pour vérifier que le contenu d'un conteneur correspond aux indications figurant sur le certificat:
a) elle vérifiera le contenu de chaque conteneur, ou
b) elle identifiera les conteneurs dont le contenu doit être vérifié, sur la base d'une analyse du risque ou d'un système équivalent qui prend dûment en compte les chargements de diamants bruts.
4. L'autorité communautaire fournit à l'exportateur une copie authentique et infalsifiable du certificat communautaire qu'elle a validé. L'exportateur garde à disposition toute copie pendant au moins trois ans.
5. Le certificat communautaire est valable pour l'exportation pendant deux mois au maximum à compter de la date de délivrance. Si les diamants bruts ne sont pas exportés dans ce délai, le certificat communautaire est renvoyé à l'autorité communautaire qui l'a délivré.