Lorsqu'un exportateur fait partie d'une organisation de l'industrie du diamant énumérée à l'annexe V, l'autorité communautaire peut accepter en tant que preuve concluante d'une importation licite dans la Communauté une déclaration en ce sens signée par l'exportateur. Cette déclaration contient au moins les informations qui doivent figurer sur une facture en vertu de l'article 17, paragraphe 2, point a), sous ii).
Règlement (CE) n° 2368/2002 · Article
Article 13
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02002R2368-20250617, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2002).
TexteRèglement (CE) n° 2368/2002
Rattachement
CHAPITRE III — RÉGIME D'EXPORTATION
- Règlement (CE) n° 2368/2002
- CHAPITRE III — RÉGIME D'EXPORTATION
VersionConsolidée au 17/06/2025 (CELEX 02002R2368-20250617)
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