Version consolidée au 17/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02002R2368-20250617, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2002).
TexteRèglement (CE) n° 2368/2002
RattachementCHAPITRE III — RÉGIME D'EXPORTATION
Règlement (CE) n° 2368/2002
CHAPITRE III — RÉGIME D'EXPORTATION
VersionConsolidée au 17/06/2025 (CELEX 02002R2368-20250617)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 2368/2002EUR-Lex →
1. Lorsqu'une autorité communautaire établit qu'un chargement de diamants bruts, pour lesquels un certificat communautaire est exigé, ne remplit pas les conditions énumérés aux articles 11, 12 ou 13, cette autorité saisit le chargement.
2. Lorsqu'elle estime que ce n'est ni sciemment ni intentionnellement que les conditions n'ont pas été remplies ou que ce fait découle de l'action d'une autre autorité dans l'exercice de ses fonctions, une autorité communautaire peut débloquer le chargement et poursuivre la procédure d'émission et de validation d'un certificat communautaire, après que les mesures correctives nécessaires ont été prises pour faire en sorte que les conditions soient remplies.
3. L'autorité communautaire informe, dans un délai d'un mois, la Commission et l'autorité compétente du participant qui est censée avoir délivré ou validé le certificat destiné au chargement de tout non-respect des conditions.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.