Règlement (CE) n° 2368/2002 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02002R2368-20250617, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2002).

TexteRèglement (CE) n° 2368/2002
Rattachement
CHAPITRE IV — AUTORÉGLEMENTATION DE L'INDUSTRIE
  1. Règlement (CE) n° 2368/2002
  2. CHAPITRE IV — AUTORÉGLEMENTATION DE L'INDUSTRIE
VersionConsolidée au 17/06/2025 (CELEX 02002R2368-20250617)
Référencearticle 17 du règlement (CE) n° 2368/2002EUR-Lex →

1. Les organisations représentant les négociants en diamants bruts qui, aux fins de la mise en œuvre du système de certification du processus de Kimberley, ont mis sur pied un système de garanties et d'autoréglementation de l'industrie, peuvent demander à la Commission d'être admis sur la liste de l'annexe V directement ou par l'intermédiaire de l'autorité communautaire compétente.

2. Lorsqu'elle demande à être inscrite sur cette liste, une organisation:

a) fournit des éléments de preuve concluants du fait qu'elle a adopté des règles et une réglementation en vertu desquelles ses membres négociant des diamants bruts, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, s'engagent, au plus tard à compter de la date d'applicabilité des articles visés à l'article 29, paragraphe 3:

i) à ne vendre que des diamants provenant de sources légitimes en conformité avec les dispositions des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies et du système de certification du processus de Kimberley et à garantir par écrit sur la facture accompagnant chaque vente de diamants bruts que, sur la base des informations dont ils disposent et/ou des garanties écrites fournies par le fournisseur de ces diamants bruts, les diamants bruts vendus ne sont donc pas des diamants de la guerre;

ii) à veiller à ce que chaque vente de diamants bruts soit accompagnée d'une facture comportant ladite garantie écrite, identifiant sans équivoque possible le vendeur et l'acheteur et leurs sièges sociaux, mentionnant, le cas échéant, le numéro d'identification à la TVA du vendeur, la quantité/le poids et la description des marchandises vendues, la valeur de la transaction et la date de livraison;

iii) à ne pas acheter de diamants bruts auprès de sources d'approvisionnement suspectes ou inconnues et/ou de diamants bruts originaires de non-participants au système de certification du processus de Kimberley;

iv) à ne pas acheter de diamants bruts auprès d'une source quelconque dont il s'avère, à l'issue d'une procédure en bonne et due forme et juridiquement contraignante, qu'elle a enfreint les législations et réglementations gouvernementales concernant le commerce des diamants de la guerre;

v) à ne pas acheter de diamants bruts dans ou provenant d'une quelconque région à propos de laquelle une instance gouvernementale ou un organisme relevant du système de certification du processus de Kimberley a lancé un avertissement selon lequel des diamants de la guerre émanent de cette région ou y sont disponibles à la vente;

vi) à ne pas acheter ou vendre sciemment ou aider d'autres opérateurs à acheter ou à vendre des diamants de la guerre;

vii) à faire en sorte que tous les membres du personnel qui achètent ou vendent des diamants bruts dans le cadre du commerce de diamants soient pleinement informés des résolutions commerciales et réglementations gouvernementales limitant le commerce des diamants de la guerre;

viii) à créer et tenir pendant au moins trois ans un registre des factures reçues des fournisseurs et délivrées aux clients;

ix) à charger un vérificateur indépendant de certifier que ce registre a été créé et tenu scrupuleusement et qu'il n'a décelé aucune transaction contraire aux engagements visés aux points i) à viii) ou que toutes les transactions contraires auxdits engagements ont été dûment notifiées à l'autorité communautaire compétente,

et

b) fournit des preuves concluantes du fait qu'elle a adopté des règles et réglementations qui obligent l'organisation à:

i) expulser tout membre dont il s'avère, à l'issue d'une enquête en bonne et due forme menée par l'organisation elle-même, qu'il a gravement enfreint les engagements précités;

ii) publier un avis informant de l'expulsion de ce membre et notifier celle-ci à la Commission;

iii) informer l'ensemble de ses membres de toutes les dispositions législatives et réglementaires et de toutes les lignes directrices adoptées dans le cadre du système de certification du processus de Kimberly en ce qui concerne les diamants de la guerre et leur fournir les noms de toutes les personnes physiques ou morales convaincues, à l'issue d'une procédure en bonne et due forme et juridiquement contraignante, d'avoir enfreint ces dispositions législatives et réglementaires,

et

c) fournit à la Commission et à l'autorité communautaire compétente une liste complète de ses membres négociant des diamants bruts, y compris les noms, adresses, lieu d'établissement et autres informations permettant d'éviter toute confusion sur les identités.

3. Les organisations visées par le présent article notifient immédiatement à la Commission et à l'autorité communautaire de l'État membre dans lequel elles sont résidentes ou dans lequel elles sont établies toute modification concernant leur qualité de membre intervenue depuis leur demande d'admission sur la liste.

4. Conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, la Commission établit à l'annexe V une liste des organisations qui satisfont aux exigences du présent article. Elle notifie à toutes les autorités communautaires le nom des membres des organisations figurant sur cette liste, toute autre information pertinente les concernant et toute modification éventuelle.

5. a) Une organisation ou un membre figurant sur la liste permet à l'autorité communautaire compétente d'avoir accès à toute information qui peut être nécessaire pour évaluer le fonctionnement véritable du système de garanties et d'autoréglementation de l'industrie. Si les circonstances le justifient, cette autorité communautaire peut exiger des garanties supplémentaires quant au fait qu'une organisation est en mesure d'assurer le maintien d'un système crédible.

b) L'autorité communautaire compétente fait rapport à la Commission une fois par an sur son évaluation.

6. Si une autorité communautaire d'un État membre, lors de l'évaluation du fonctionnement du système, obtient des informations dignes de foi selon lesquelles une organisation figurant sur la liste, visée par le présent article, et établie ou résidente dans cet État membre, ou selon lesquelles un membre de celle-ci établi ou résident dans cet État membre, enfreint les dispositions du présent article, elle mène une enquête à cet égard pour vérifier si les dispositions du présent article ont effectivement été enfreintes.

7. a) Si la Commission a des informations dignes de foi selon lesquelles une organisation ou un membre de celle-ci figurant sur la liste enfreint les dispositions du présent article, elle demande une évaluation de la situation par l'autorité communautaire d'un État membre dans lequel l'organisation ou son membre est résident ou est établi. En vertu de cette demande, l'autorité communautaire compétente mène sans tarder une enquête à cet égard et informe dûment la Commission de ses conclusions.

b) Si, sur la base de rapports, d'évaluations ou d'autres sources d'informations pertinentes, la Commission parvient à la conclusion qu'un système de garanties et d'autorégulation de l'industrie ne fonctionne pas correctement, et que le problème n'a pas été traité de manière appropriée, elle prend les mesures nécessaires conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.

8. Si une enquête aboutit à la conclusion qu'une organisation enfreint les dispositions du présent article, l'autorité communautaire de l'État membre dans lequel cette organisation est résidente ou est établie le notifie sans tarder à la Commission. La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, prend les mesures appropriées en vue de retirer cette organisation de la liste figurant à l'annexe V.

9. Si une organisation figurant sur la liste ou un ou plusieurs membres de cette organisation sont établis ou résident dans un État membre qui n'a pas désigné d'autorité communautaire aux fins du présent article, la Commission est l'autorité communautaire pour cette organisation ou ces membres.

10. Les organisations ou leurs membres visés par le présent article agissant sur le territoire d'un participant autre que la Communauté sont considérés s'être conformés aux dispositions du présent article s'ils satisfont aux règles et réglementations que ce participant a établis aux fins de la mise en œuvre du système de certification du processus de Kimberley.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R2368-20250617. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).