Les articles 4, 11, 12 et 14 ne s’appliquent pas aux diamants bruts qui entrent sur le territoire de la Communauté ou du Groenland uniquement à des fins de transit vers un participant hors de ces territoires, pour autant que ni le conteneur d’origine dans lequel les diamants bruts sont transportés ni le certificat d’accompagnement d’origine délivré par une autorité compétente d’un participant n’ont été violés lors de l’entrée sur le territoire de l’Union ou du Groenland ou de leur sortie du territoire de la Communauté ou du Groenland et que l’objectif de transit est clairement attesté par le certificat d’accompagnement.
Règlement (CE) n° 2368/2002 · Article
Article 18
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02002R2368-20250617, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2002).
TexteRèglement (CE) n° 2368/2002
Rattachement
CHAPITRE V — TRANSIT
- Règlement (CE) n° 2368/2002
- CHAPITRE V — TRANSIT
VersionConsolidée au 17/06/2025 (CELEX 02002R2368-20250617)
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