Règlement (CE) n° 2368/2002 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02002R2368-20250617, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2002).

TexteRèglement (CE) n° 2368/2002
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 2368/2002
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 17/06/2025 (CELEX 02002R2368-20250617)
Référencearticle 19 du règlement (CE) n° 2368/2002EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent désigner une ou plusieurs autorités sur leur territoire en tant qu'autorité communautaire et peuvent leur attribuer différentes missions.

2. Les États membres qui désignent une autorité communautaire fournissent à la Commission les informations attestant que les autorités communautaires qu'ils ont désignées sont à même d'accomplir avec fiabilité, rapidité, efficacité et comme il se doit les tâches imposées par le présent règlement.

3. Les États membres peuvent limiter le nombre de points où les formalités prévues par le présent règlement peuvent être accomplies. Ils le notifient à la Commission. Sur la base des informations fournies au titre des paragraphes 1 et 2, et conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, la Commission tient à jour à l'annexe III une liste des autorités communautaires, leur adresse et les tâches qui leur sont confiées.

4. Les autorités communautaires peuvent réclamer à un opérateur économique une redevance pour la fabrication, la délivrance et/ou la validation d'un certificat et pour des contrôles physiques exercés conformément aux articles 4 et 14. En aucun cas, le montant de cette redevance ne doit excéder les coûts réels de la prestation encourus par ces autorités compétentes. Aucun droit ou charge analogue ne peut être réclamé au titre de ces prestations.

5. Les États membres notifient à la Commission la solution qu'ils ont choisie au titre de l'article 4, paragraphe 5, et de l'article 12, paragraphe 3, ainsi que toute modification ultérieure.

6. La Commission peut modifier les spécifications du certificat communautaire en vue d'améliorer sa sécurité, le traitement et la fonctionnalité aux fins du système de certification du processus de Kimberley.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R2368-20250617. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).