Aux fins du présent règlement, il y a lieu d'entendre par:
a) «processus de Kimberley», l'enceinte au sein de laquelle les participants ont élaboré un système de certification international pour les diamants bruts;
b) «système de certification du processus de Kimberley», le système de certification international négocié dans le cadre du processus de Kimberley, tel qu'il figure à l'annexe I;
c) «participant», tout État, toute organisation d'intégration économique régionale, tout membre de l'OMC ou tout territoire douanier distinct qui satisfait aux prescriptions du système de certification du processus de Kimberley, en a informé la présidence dudit système et fait partie de la liste figurant à l'annexe II;
d) «certificat», un document dûment délivré et validé par une autorité compétente d'un participant, attestant qu'un chargement de diamants bruts satisfait aux exigences du système de certification du processus de Kimberley;
e) «autorité compétente», l'autorité désignée par un participant pour délivrer, valider ou contrôler des certificats;
f) «autorité communautaire», une autorité compétente désignée par un État membre et énumérée dans la liste de l'annexe III;
g) «certificat communautaire», le certificat correspondant au spécimen reproduit à l'annexe IV et délivré par une autorité communautaire;
h) «diamants de la guerre», les diamants bruts tels que définis dans le système de certification du processus de Kimberley;
i) «diamant brut», un diamant non travaillé ou simplement scié, clivé ou débruté qui est régi par le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 7102.10, 7102.21 et 7102.31 (ci-après dénommé «code SH»);
j) «importation», l'acte d'introduire un bien matériel dans toute partie du territoire géographique d'un participant;
k) «exportation», l'acte d'enlever ou de retirer un bien matériel de toute partie du territoire géographique d'un participant;
l) «chargement», un ou plusieurs lots;
m) «lot», l'ensemble d'un ou de plusieurs diamants emballés ensemble;
n) «lot d'origine mixte», un lot qui contient des diamants bruts provenant de deux ou de plusieurs pays d'origine;
o) «territoire de la Communauté», l'ensemble des territoires des États membres auxquels le traité est applicable, selon les conditions prévues dans ce traité;
p) «stock certifié»: un stock de diamants bruts auquel s'applique le présent règlement et dont l'emplacement, le volume et la valeur, ainsi que les modifications qui peuvent être apportées à ces éléments, ont fait l'objet d'un contrôle effectif de la part d'un État membre;
q) «transit douanier»: le transit prévu aux articles 91 à 97 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire.