Règlement (CE) n° 2368/2002 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02002R2368-20250617, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2002).

TexteRèglement (CE) n° 2368/2002
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 2368/2002
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 17/06/2025 (CELEX 02002R2368-20250617)
Référencearticle 22 du règlement (CE) n° 2368/2002EUR-Lex →

1. Dans l'exercice des fonctions qu'elle exerce en vertu des articles 8, 10, 15, 16, 17 et 19, la Commission est assistée par un comité (dénommé ci-après «comité»).

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à dix jours ouvrables.

3. Le comité établit son règlement intérieur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R2368-20250617. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).