Règlement (CE) n° 2368/2002 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02002R2368-20250617, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2002).

TexteRèglement (CE) n° 2368/2002
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 2368/2002
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 17/06/2025 (CELEX 02002R2368-20250617)
Référencearticle 24 du règlement (CE) n° 2368/2002EUR-Lex →

1. Toute personne physique ou morale qui fournit des services directement ou indirectement liés aux activités couvertes par les articles 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 17 ou 18 fait diligence pour établir que les activités pour lesquelles elle fournit des services se conforment aux dispositions du présent règlement.

2. La participation, sciemment et volontairement, à des activités ayant directement ou indirectement pour objet ou effet de contourner les dispositions du présent règlement est interdite.

3. Toute information indiquant que les dispositions du présent règlement sont ou ont été contournées est notifiée à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R2368-20250617. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).