Version consolidée au 17/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02002R2368-20250617, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2002).
TexteRèglement (CE) n° 2368/2002
RattachementCHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement (CE) n° 2368/2002
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 17/06/2025 (CELEX 02002R2368-20250617)
Référencearticle 25 du règlement (CE) n° 2368/2002EUR-Lex →
Les informations fournies conformément au présent règlement ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été prévues.
Les informations de nature confidentielle ou fournies à titre confidentiel sont couvertes par l'obligation du secret professionnel. Elles ne sont pas divulguées par la Commission sans l'autorisation expresse de la personne qui les a fournies.
La communication de ces informations est toutefois autorisée lorsque la Commission y est tenue ou autorisée, en particulier dans le cadre d'une action en justice. Cette communication doit tenir compte de l'intérêt légitime de la personne concernée à la non-divulgation de ses secrets d'affaires.
Le présent article ne fait pas obstacle à la divulgation d'informations générales par la Commission. Cette divulgation n'est pas autorisée si elle est incompatible avec les fins pour lesquelles les informations en question ont été prévues à l'origine.
En cas de violation du caractère confidentiel des informations, la personne qui a transmis celles-ci a le droit d'obtenir qu'elles soient supprimées, ignorées ou rectifiées, selon le cas.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.