Version consolidée au 17/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02002R2368-20250617, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2002).
TexteRèglement (CE) n° 2368/2002
RattachementCHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement (CE) n° 2368/2002
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 17/06/2025 (CELEX 02002R2368-20250617)
Référencearticle 27 du règlement (CE) n° 2368/2002EUR-Lex →
Chaque État membre détermine les sanctions à imposer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives et sont en mesure d'empêcher les responsables de cette infraction d'obtenir un profit économique découlant de leur action.
Dans l'attente de l'adoption, le cas échéant, de toute disposition législative à cet effet, les sanctions à imposer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement sont, le cas échéant, celles déterminées par les États membres afin de donner effet à l'article 5 du règlement (CE) no 303/2002.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.