Règlement (CE) n° 2368/2002 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02002R2368-20250617, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2002).

TexteRèglement (CE) n° 2368/2002
Rattachement
CHAPITRE II — RÉGIME D'IMPORTATION
  1. Règlement (CE) n° 2368/2002
  2. CHAPITRE II — RÉGIME D'IMPORTATION
VersionConsolidée au 17/06/2025 (CELEX 02002R2368-20250617)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 2368/2002EUR-Lex →

1. Les conteneurs et les certificats correspondants sont soumis, à des fins de vérification, ensemble et dans les meilleurs délais, à une autorité communautaire, soit dans l’État membre dans lequel ils sont importés, soit dans l’État membre auquel ils sont destinés, selon les indications figurant dans les documents d’accompagnement. Les conteneurs à destination du Groenland sont soumis, à des fins de vérification, à l’une des autorités communautaires, soit dans l’État membre dans lequel ils sont importés, soit dans l’un des autres États membres dans lesquels une autorité communautaire est établie.

2. S'ils sont importés dans un État membre où il n'y a pas d'autorité communautaire, les diamants bruts sont soumis à l'autorité communautaire compétente dans l'État membre de destination. S'il n'y a d'autorité communautaire ni dans l'État membre importateur ni dans l'État membre de destination, les diamants bruts sont soumis à une autorité communautaire compétente dans un autre État membre.

3. L'État membre dans lequel les diamants bruts sont importés veille à ce que ceux-ci soient soumis à l'autorité communautaire compétente visée aux paragraphes 1 et 2. Le transit douanier peut être accordé à cet effet. Si le transit douanier est accordé, la vérification prévue par le présent article est suspendue jusqu'à réception par l'autorité communautaire compétente.

4. L'importateur est responsable de la bonne circulation des diamants bruts et des coûts y afférents.

5. Une autorité communautaire choisit l'une des deux méthodes exposées ci-après pour vérifier que le contenu d'un conteneur correspond aux indications figurant sur le certificat correspondant:

a) elle ouvrira chaque conteneur en vue d'effectuer cette vérification, ou

b) elle identifiera les conteneurs qui doivent être ouverts aux fins d'une telle vérification sur la base d'une analyse du risque ou d'un système équivalent qui prend dûment en compte les chargements de diamants bruts.

6. Une autorité communautaire achève la vérification sans tarder.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R2368-20250617. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).